J.O. 227 du 30 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural


NOR : AGRP0759309D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment son article D. 641-82 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis », suivie ou non de l'expression « premier cru » ;

Vu le décret du 5 janvier 1944 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » ;

Vu le décret du 5 mai 1982 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;

Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;

Vu le décret du 24 janvier 2001 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;

Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » ;

Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » ;

Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ;

Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » ;

Vu le décret du 9 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ;

Vu le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » ;

Vu le décret du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique ;

Vu le décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » ;

Vu le décret no 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;

Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 16 mars 2007 et de sa commission permanente en séance du 10 avril 2007,

Décrète :


Article 1


La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée comme indiqué dans le tableau annexé au présent décret pour les appellations d'origine contrôlées qui y figurent.

Article 2


Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 5 du décret du 13 janvier 1938 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 10 500 kilogrammes de raisin par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru. »

Article 3


Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 5 janvier 1944 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 10 500 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 4


La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé est supprimée.

L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 5


Le quatrième alinéa et la dernière phrase des seizième et dix-huitième alinéas de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont abrogés.

L'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :

- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup ou "La Clape et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée des noms "Grès de Montpellier ou "Terrasse du Larzac ou "Pézenas ;

- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "La Clape ou "Picpoul de Pinet. »

Article 6


Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 5° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 7


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 8


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 9


La dernière phrase du deuxième alinéa du 1°, du premier alinéa du 2° et du premier alinéa du 3° de l'article 8 du décret du 2 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian ;

b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian complétée des noms "Berlou ou "Roquebrun ;

c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 10


Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 2005 susvisé est abrogé.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 11


La dernière phrase du premier alinéa des 1° et 2° de l'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence ;

- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence complétée des noms "Sainte-Victoire ou "Fréjus. »

Article 12


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 20 mai 2005 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 3° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 8 000 kilogrammes de raisins par hectare. »

Article 13


La dernière phrase du premier alinéa des I, II et III de l'article 7 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Mâcon complétée d'un nom de commune ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs pour les appellations "Mâcon complétée d'un nom de commune et "Mâcon Village. »

Article 14


La dernière phrase du premier alinéa des I et II de l'article 6 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »

Article 15


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Luc Chatel





A N N E X E

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 227 du 30/09/2007 texte numéro 7
=============================================